Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
La publication de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics constitue la première étape de ce chantier. […] de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. […] Les effectifs implantés dans les directions départementales interministérielles assurent une mission de veille pour détecter des dysfonctionnements de concurrence conformément à l'article 5- I-g) du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009. Depuis 2004, […] s'il le souhaite, au sein des commissions d'appel d'offres, aux termes de l'article 23 du code des marchés publics. […] En revanche, […]
Lire la suite…L'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics n'est pas applicable (article 23) et, GENAVIR, comme l'IFREMER, est donc tenu d'appliquer le code des marchés publics pour effectuer ses achats. Il est ainsi dans l'obligation de réaliser des procédures d'appel d'offres pour la sélection de ses sous-traitants. C'est cette procédure qui avait été mise en uvre lors des précédents arrêts techniques du « Pourquoi pas ? ».
Lire la suite…[…] Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 8, 21, 23 et 24 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application des dispositions de la loi précitée, Décide : La composition de la commission d'appel d'offres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est fixée comme suit :
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. […] ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » ; que ces dispositions régissent la commission d'ouverture des plis intervenant en matière de délégation de service public, à l'exclusion des dispositions des articles 22, 23 et 25 du code des marchés publics ; que le moyen tiré de la violation de ces articles ne peut être qu'écarté ;
[…] — sa requête est recevable ; — le marché est entaché d'illégalité en raison des irrégularités de la consultation, conduite en violation des articles 59, 40 et 53 du code des marchés publics ; — que le choix de l'attributaire a méconnu les articles 23 et 55 du code des marchés publics ; — que l'illégalité de l'éviction des cotraitants du groupement leur a occasionné une perte de bénéfices de 360 000 euros et l'engagement en pure perte de frais de dossier de 5 000 euros ; Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, par M e Vignot ;
[…] qui peut déléguer cette compétence à l'exécutif local (voir, par exemple, pour les communes, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales figurent, à ce jour, dans le code des marchés publics (Art. 8, 22, 23 et 25 principalement). […] L'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui constitue le volet législatif des travaux de transposition des nouvelles directives européennes, réintègre les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres dans le CGCT, […]
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