Article 24 du Code des marchés publics
Article 23Article 25
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires37

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Décisions100

1Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2009, n° 0914246Réformation

[…] En effet ce n'est que lors de la séance (n° 20) le 14 mai 2009, soit un mois avant la date de remise finale des offres, que le groupement a eu connaissance d'indications sur les conditions de mise en œuvre des critères, donc de sous-critères, tels que « la qualité fonctionnelle, l'ergonomie de la solution et le respect des exigences de disponibilité » pour le critère prépondérant de la qualité fonctionnelle et technique de la solution, et non dès l'avis d'appel public initial, notamment s'agissant d'un marché particulièrement complexe en vertu des articles 24, 36 et 67 du code des marchés publics.

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2CNIL, Décision du 20 juin 2007, n° 82

[…] Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 8, 21, 23 et 24 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application des dispositions de la loi précitée, Décide : La composition de la commission d'appel d'offres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est fixée comme suit :

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2010, n° 1000641-2Rejet

[…] Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2007-815 du 11 mai 2007 approuvant des avenants aux conventions passées, d'une part entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et, d'autre part entre l'Etat et la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et notamment ses articles 3 et 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

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