Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3
I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II.-Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.
IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
[…] En effet ce n'est que lors de la séance (n° 20) le 14 mai 2009, soit un mois avant la date de remise finale des offres, que le groupement a eu connaissance d'indications sur les conditions de mise en œuvre des critères, donc de sous-critères, tels que « la qualité fonctionnelle, l'ergonomie de la solution et le respect des exigences de disponibilité » pour le critère prépondérant de la qualité fonctionnelle et technique de la solution, et non dès l'avis d'appel public initial, notamment s'agissant d'un marché particulièrement complexe en vertu des articles 24, 36 et 67 du code des marchés publics.
[…] Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 8, 21, 23 et 24 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application des dispositions de la loi précitée, Décide : La composition de la commission d'appel d'offres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est fixée comme suit :
[…] Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2007-815 du 11 mai 2007 approuvant des avenants aux conventions passées, d'une part entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et, d'autre part entre l'Etat et la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et notamment ses articles 3 et 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;