Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres et du jury de concours / Section 2 : Le jury de concours
Article 24 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21.
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II.-Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.
IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
Commentaires • 27
Décisions • 98
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : « Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. […]
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[…] Z soutient, la commune de Saint-Tropez a mis en place un jury de 9 membres, en application de l'article 74 du code des marchés publics, qui comprenait trois personnes qualifiées conformément aux prescriptions de l'article 24 du code des marchés publics ; que la circonstance que le président de ce jury n'ait été titulaire que d'une délégation de pouvoir l'autorisant à présider la commission d'appel d'offres et non pas le jury n'a pas, en tout état de cause, constitué un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4 octobre 2011, n° 0903183
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 : «III(…) Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, […] (…)Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. […]
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