Article 24 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version21/12/2008
>
Version05/09/2009
>
Version08/10/2010
>
Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3

I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :

i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;

iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.

b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.

d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

II.-Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.

IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
7 textes citent l'article

Commentaires27


marches-publics.legibase.fr · 28 février 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions98


1Tribunal administratif de Toulon, 16 avril 2015, n° 1500987
Rejet

[…] Z soutient, la commune de Saint-Tropez a mis en place un jury de 9 membres, en application de l'article 74 du code des marchés publics, qui comprenait trois personnes qualifiées conformément aux prescriptions de l'article 24 du code des marchés publics ; que la circonstance que le président de ce jury n'ait été titulaire que d'une délégation de pouvoir l'autorisant à présider la commission d'appel d'offres et non pas le jury n'a pas, en tout état de cause, constitué un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ; […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Jury·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Appel d'offres·
  • Commune·
  • Architecte

2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 4 février 2016, 14NC01528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : « Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Droit à indemnité·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Chambres de commerce·
  • Concours·
  • Industrie·
  • Architecte·
  • Candidat·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Amiens, 4 octobre 2011, n° 0903183
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 : «III(…) Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, […] (…)Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. […]

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Marches·
  • Agence·
  • Résidence universitaire·
  • Architecture·
  • Réhabilitation·
  • Résiliation·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).