Article 26 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 7

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 125 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

3° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 193 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 4 845 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
25 textes citent l'article

Commentaires97


M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Dans le cadre de la gestion d'un centre communal d'action sociale (CCAS), l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles dispose que le conseil d'administration (CA) peut donner délégation de pouvoir à son président ou à son vice-président, pour la préparation, […] l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics. […]

L'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que « le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : (…) 2° Préparation, passation, […]

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Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] Au surplus, le montant des prestations en cause, de l'ordre de 270.000 euros HT, imposait que ce marché soit attribué à l'issue d'une procédure de mise en concurrence formalisée, de sorte que l'article 26 du code des marchés publics a été méconnu.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]

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1Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2014, n° 1405996
Désistement

[…] — son montant dépassant le seuil de 207 000 euros pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense et n'entrant pas dans un des cas d'exclusion prévus par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, l'accord-cadre litigieux devait faire l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne en application des dispositions combinées des articles 40 et 26 du code des marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2015, n° 1505764
Non-lieu à statuer

[…] — les dispositions de l'article 26 du code des marchés publics ont été méconnues : en effet, la commune ne pouvait légalement mettre en œuvre la procédure adaptée, le montant du marché étant supérieur à 207 000€ ; en conséquence la commune aurait dû recourir à la procédure d'appel d'offres ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2010, n° 1003254

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1 du code des marchés publics : « Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. […] Ces obligations sont mise en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […]

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