Article 38 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 38

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaires25


www.cabinet-guedj.com · 18 juin 2020

[…] Elle a considéré que les appelants ne démontraient pas "de manière suffisamment précise et circonstanciée" que des raisons techniques au sens du code des marchés publics, s'opposaient à l'intervention d'un autre prestataire dans des conditions équivalentes et qu'il était par suite "indispensable" que Keolis Lyon assure les prestations objet du contrat en litige. […] -Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;3° Concours, défini à l'article 38 ;4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.II. […] des marchés publics, […]

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Drouineau 1927 · 18 juin 2020

Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ce qui était alors le 3°de l'article 144 du code des marchés publics. […] I. […] cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204330&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 38 ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

Il résulte de la combinaison de diverses dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (art. 8, 3°; art. 38) et de dispositions du code des marchés publics (art. 43, 45, I de l'art. 52, I et I de l'art. 53) que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] »

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Décisions79


1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 4 février 2016, 14NC01528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : « Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 18 juin 2014, n° 1201263
Annulation

[…] — en application de l'article 38 du code des marchés publics, la prime versée doit être déterminée sur la base du montant prévu par le règlement de la consultation, soit 29 000 euros HT, et non sur celle du montant mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence ; il n'incombe qu'au département d'assumer les conséquences des discordances des pièces qu'il a établies ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 octobre 2014, n° 1400582
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique susvisée prévoit que : « Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (…) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. » ; que selon l'article 38 du code des marchés publics, relatif aux concours : « Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours » ; qu'aux termes du III de l'article 74 du code des marchés publics, […]

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