Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.
L'article R 2122 – 3 du code de la commande publique rappelle les modalités selon lesquelles les marchés de gré à gré sont possibles en raison notamment de la présence de droits d'exclusivité. […] C'est ainsi que la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 10 janvier 2019 rendu sous le numéro 16 Y03 670 est venue apporter d'utiles précisions sur la notion de « raisons techniques ». […] Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ce qui était alors le 3°de l'article 144 du code des marchés publics. […] 3° Concours, défini à l'article 38 ; 4° Système d'acquisition dynamique, […]
Lire la suite…Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ce qui était alors le 3°de l'article 144 du code des marchés publics. […] I. […] -Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes : 1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; 2° Appel d'offres ouvert ou restreint ; 3° Concours, défini à l'article 38 ; 4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : « Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. / Le concours peut être ouvert ou restreint. / Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours. ». […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics : « Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. (…) » ; qu'aux termes du III de l'article 70 de ce code : « 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du marché en litige : I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes : 1° Appel d'offres ouvert ou restreint ; 2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ; 3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ; 4° Concours, défini par l'article 38 ; 5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78. […]
dans un SHAL. 4 Cette exclusivité résulte du décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics et a ensuite été reprise sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui, tandis qu'auparavant, l'article 38 du code des marchés publics prévoyait alternativement la possibilité d'une publication au BOAMP ou, sous certaines conditions, dans un SHAL 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Dans le cadre de l'instruction de leur requête, le ministre de l'économie, […]
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