Article 44 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 45 (2 et 3°)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 27 août 2011
2 textes citent l'article

Commentaires56

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions311


1Tribunal administratif de Caen, 1er juin 2011, n° 1101058
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; 3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 » ; […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Cabinet·
  • Ville·
  • Candidat·
  • Rejet·
  • Formulaire·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Référé précontractuel

2Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2015, n° 1207511
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 51 du code des marchés publics, relatif aux groupements conjoints ou solidaires : « Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, […] Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent… » ; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Habitat·
  • Marge bénéficiaire·
  • Commande·
  • Entrepreneur·
  • Marchés publics·
  • Intérêt·
  • Prestation·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2014, n° 1308579
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 52 du code des marchés publics : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Contamination·
  • Marchés publics·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Référence·
  • Liste·
  • Capacité professionnelle·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).