Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 44 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 14
I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.
II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 56
Décisions • 311
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; 3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 51 du code des marchés publics, relatif aux groupements conjoints ou solidaires : « Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, […] Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent… » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2014, n° 1308579
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 52 du code des marchés publics : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, […]
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