Article 44 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 14

I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;

3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.

II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires56


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2021

OUI : dans un arrêt en date du 20/11/2020, le Conseil d'Etat a précisé que dans le cas où est contestée la validité d'un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l'avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date. Par une délibération du 20 décembre 1991, la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a concédé le service public (DSP) de l'eau potable et de …

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Décisions311


1Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2013, n° 1305058
Annulation

[…] — que sa candidature ne pouvait légalement être rejetée dès lors qu'elle a satisfait à l'ensemble des critères de recevabilité tels que limitativement prévus aux articles 44 et 52 du code des marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2015, n° 1304709
Rejet

[…] Considérant que l'article 52 du code des marchés publics dispose notamment que : « I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 du même code : « I. – Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / (…) / 3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 25 octobre 2008, n° 0801398
Rejet

[…] — que la procédure relève de l'article 26 IV du code des marchés publics et doit, par conséquent, respecter le règlement CE n° 1564/2005 ; que les mentions de l'avis d'appel public à la concurrence comportent de graves irrégularités ; […] — que la rubrique III-11 du modèle standard pour les avis de marché annexée au règlement CE n° 1564-2005 du 7 septembre 2005 est renseignée de manière erronée au regard de l'article 10.4 et 10.5 du CCAP et de l'article 44 du CCAG travaux ;

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