Article 48 du Code des marchés publics
Article 47Article 49
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires60

1Un texte en préparation sur la signature électronique sécurisée
weka.fr · 8 mai 2025

Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon un référentiel général de sécurité fixé par arrêté (art. 48 du CMP). La parution de ce texte doit permettre de préciser les niveaux de sécurité requis des certificats à exiger des soumissionnaires lorsqu'ils répondent par voie électronique. À l'heure actuelle, tous les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'accepter toutes les catégories de certificats mentionnés sur une liste établie par le ministère de l'Économie et des Finances.

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2L’accès au juge du référé précontractuel est restreint pour le requérant dont l’offre est éliminée ou dont la candidature est irrecevable
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Toutefois, à la remise de la deuxième offre, la requérante n'avait pas présenté d'acte d'engagement signé, en dépit de « Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11 » (équivalent de l'article 48 du même code pour les marchés publics généraux). […] à la remise de la deuxième offre, la requérante n'avait pas présenté d'acte d'engagement signé, en dépit de l'article 226 du code des marchés publics selon lequel(équivalent de l'article 48 du même code pour les marchés publics généraux). […] requérant ne saurait donc invoquer un quelconque principe de loyauté, qui semble ne devoir se révéler qu'une fois le contrat conclu.En troisième lieu, […]

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3Confirmation que le candidat à un marché public n’a plus à signer son offre
SW Avocats · 2 octobre 2018

Pour mémoire, sous l'empire du Code des marchés publics de 2006, les offres des candidats devaient en principe être signées sous peine d'être rejetées comme étant irrégulières, en application de la lecture combinée des articles 11 et 48. Cette exigence de signature, qui se retrouvait par ailleurs à l'article 57 du projet de décret relatif aux marchés publics à l'issue de son examen par le Conseil d'État début 2016, n'a pas été reprise dans la rédaction de la version définitive du décret du 25 mars 2016. Il en résulte que le candidat n'a plus l'obligation de signer l'offre qu'il dépose.

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Décisions181

1Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2011, n° 0805222

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché en cause : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, […] le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. /Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 (…) » ; qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, applicable au marché litigieux : « I. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2008, n° 0701177Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 2004 applicable à l'espèce : « (…) L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite signé par la personne publique (…) ; qu'aux termes de l'article 48 du même code, définissant les règles générales de présentation des offres : « (…) Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2014, n° 1100735Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […] le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 (…)» et qu'aux termes de l'article 42 du même code : « Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).