Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 15
I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11.
L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.
II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
Toutefois, à la remise de la deuxième offre, la requérante n'avait pas présenté d'acte d'engagement signé, en dépit de « Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11 » (équivalent de l'article 48 du même code pour les marchés publics généraux). […] à la remise de la deuxième offre, la requérante n'avait pas présenté d'acte d'engagement signé, en dépit de l'article 226 du code des marchés publics selon lequel(équivalent de l'article 48 du même code pour les marchés publics généraux). […] requérant ne saurait donc invoquer un quelconque principe de loyauté, qui semble ne devoir se révéler qu'une fois le contrat conclu.En troisième lieu, […]
Lire la suite…Pour mémoire, sous l'empire du Code des marchés publics de 2006, les offres des candidats devaient en principe être signées sous peine d'être rejetées comme étant irrégulières, en application de la lecture combinée des articles 11 et 48. Cette exigence de signature, qui se retrouvait par ailleurs à l'article 57 du projet de décret relatif aux marchés publics à l'issue de son examen par le Conseil d'État début 2016, n'a pas été reprise dans la rédaction de la version définitive du décret du 25 mars 2016. Il en résulte que le candidat n'a plus l'obligation de signer l'offre qu'il dépose.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché en cause : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, […] le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. /Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 (…) » ; qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, applicable au marché litigieux : « I. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 2004 applicable à l'espèce : « (…) L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite signé par la personne publique (…) ; qu'aux termes de l'article 48 du même code, définissant les règles générales de présentation des offres : « (…) Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités (…) » ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […] le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 (…)» et qu'aux termes de l'article 42 du même code : « Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. […]
Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon un référentiel général de sécurité fixé par arrêté (art. 48 du CMP). La parution de ce texte doit permettre de préciser les niveaux de sécurité requis des certificats à exiger des soumissionnaires lorsqu'ils répondent par voie électronique. À l'heure actuelle, tous les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'accepter toutes les catégories de certificats mentionnés sur une liste établie par le ministère de l'Économie et des Finances.
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