Article 48 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 61

I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.

II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 27 août 2011
4 textes citent l'article

Commentaires35


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] (équivalent de l'article 48 du même code pour les marchés publics généraux). […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019590160&fastReqId=1518916265&fastPos=1">(CE Sect., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, req. n° 305420) , dont la solution a été codifiée à l'article l'article 226 du code des marchés publics selon lequel(équivalent de l'article 48 du même code pour les marchés publics généraux). […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024736732&fastReqId=500812826&fastPos=1"> arrêt du Conseil d'Etat, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône (req. n° 350935 , voir, pour d'autres exemples appliquant le nouvel article L. 551-10 du code de justice administrative,

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Pour mémoire, sous l'empire du Code des marchés publics de 2006, les offres des candidats devaient en principe être signées sous peine d'être rejetées comme étant irrégulières, en application de la lecture combinée des articles 11 et 48. […]

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marches-publics.legibase.fr · 16 février 2018
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Décisions180


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY03270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : « I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, […] Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 février 2011, n° 1100810
Rejet

[…] — les offres de la société NICOLLIN n'étaient pas signées électroniquement, contrairement à ce que prévoit l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006 auquel renvoie l'article 48 du code des marchés publics, dès lors qu'il est indiqué dans le rapport informatique d'ouverture des deux enveloppes « signature non trouvée », que cette absence de signature ressort de l'analyse du contenu du rapport et des copies d'écrans montrant que les différents documents remis sont au format word ou pdf sans jamais comporter l'extension p7m qui apparaît quand un fichier est effectivement signé, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 novembre 2014, 13PA01506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics : « Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants. » ; qu'aux termes de l'article 51 du même code : « La retenue de garantie prévue à l'article 48 est remboursée (…) si l'administration contractante n'a pas, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant (…) que le marché n'a pas été correctement exécuté. » ;

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