Article 57 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.

II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.

3° (Alinéa abrogé).

4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d'un avis de préinformation en application du 2°.

III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.

Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.

Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires45


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, […] que si M. […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (. .) " ; que si M. […] Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]

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marches-publics.legibase.fr · 21 janvier 2018
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1Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2014, n° 1405996
Désistement

[…] — à supposer même qu'il n'ait pas été soumis à ces règles de publicité préalable, elles devaient lui être appliquées du fait que le règlement de la consultation prévoyait que la procédure suivie était celle d'appel d'offres ouvert en vertu des articles 57 à 59 du code des marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 août 2012, n° 1203266
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Région Midi-Pyrénées a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics pour l'attribution des deux lots d'un marché public d'entretien et de maintenance des ascenseurs et monte charges des bâtiments de la Région ; qu'il est constant que la société requérante a remis une offre pour chaque lot avant le 2 avril 2012 à 23h59, date et heure limites de remise des propositions ; qu'à la suite de l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 août 2008, n° 0801216
Désistement

[…] — de condamner la ville de Moulins à lui payer une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle signale, après avoir démontré la recevabilité de sa requête, que la décision d'attribution des deux lots en cause s'avère illégale aux motifs que : la procédure méconnaît les dispositions de l'article 57 du code des marchés publics, elle est irrégulière au regard de la contradiction entre différents documents contractuels du marché, il y a irrégularité de la procédure et de l'article III.1.2 des avis d'appel public à la concurrence,

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