Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. - En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 135 000 Euros HT pour l'Etat ou 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 135 000 Euros HT pour l'Etat et 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
IV. - En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
V. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
VI. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné.
VII. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII. - La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
IX. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Annulation contentieuse des articles 3-5°, de l'article 30 premier alinéa et des mots "à l'article" figurant au I de l'article 40 du Code des marchés publics Pertinence: 100% - Publié le 01/03/2005 ...xistants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location SOUS quelque forme que ce soit, […]
Lire la suite…Attention, pour accéder au contenu complet de certains articles, vous devez vous abonner. Cliquez ici pour vous abonner ! Si vous êtes déjà abonné, merci de vous connecter ! Le Conseil d'État par un arrêt du 23 février 2005 Association pour la transparence et la moralité des marchés publics et autres, vient d' annuler les articles suivants du Code des marchés publics...
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du IV de l'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 150 000 euros HT, « le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne » ; […]
[…] 10 Le 17 juin 2011, le greffe des chambres de recours a transmis pour information une copie des observations des tiers, l'ex-article 40 du règlement sur la marque communautaire, le «Consorzio di tutela del Culatello de Zibello». Recherche dans la base de données de l'Office, il apparaît que, par lettre du 17 juin 2011, l'Office a notifié qu'elle considérait que ces observations étaient «hors délai», étant donné qu'elles ont été reçues par l'Office après l'expiration de la période de 18 mois pour la notification de refus provisoire au Bureau international.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : I. […] II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. (…) / II. – Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'Etat et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales. ; que le II de l'article 40 du code des marchés publics dispose que : Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, […]
Le sénateur Jean-Claude Carle a interrogé la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi sur le point de savoir si le modèle d'AAPC qui lui est annexé à l'arrêté du 28 août 2006 doit être utilisé pour les marchés inférieurs à 90.000 € HT et sur l'obligation ou la nécessité d'indiquer l'estimation du marché alors même que, pour les avis transmis au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le V de l'article 40 du code des marchés publics dispense le pouvoir adjudicateur d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.La ministre de l'Economie rappelle que l'article
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