Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 6
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
Le cadre posé par les articles 44 et 45 du Code des marchés publics L'article 44 porte sur la capacité juridique des candidats : d'un point de vue purement juridique, […] comme le démontre l'arrêt du Conseil d'État en date du 11 avril 2012 [8] qui distingue les certificats mentionnés par l'arrêté de 2006 (établis par toute personne) et ceux de l'article 45-II du Code des marchés publics (certificats de qualité établis par un organisme indépendant). […] - La particularité des procédures restreintes Ces procédures visées par les articles 60 à 64 du Code des marchés publics consistent en la sélection d'un nombre prédéfini et restreint de candidats après analyse des candidatures, […]
Lire la suite…[…] — subsidiairement, il a respecté les dispositions de l'article 60-I du code des marchés publics s'agissant du nombre des candidats qui seront admis à présenter une offre ; et que, les critères de sélection des candidatures figuraient dans les différents avis d'appel public à la concurrence ; que l'exigence de pondération ou hiérarchisation des critères de sélection des candidatures ne porte que sur les critères d'attribution des offres et non d'admission des candidatures ;
[…] Ce contrat stipule expressément que le marché est passé en application des articles 60 à 64 et 74-III 4ème alinéa b) du code des marchés publics. Il indique également que l'engagement est conclu conformément aux clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, lequel renvoie au CCAG-PI tel qu'approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 le déclarant comme faisant partie des pièces constitutives du marché, applicable en priorité dans l'ordre des pièces générales.
[…] la ville d'Angoulême a lancé le 5 octobre 2011 une consultation relative à la conception et la réalisation d'une passerelle mixte en bois/métal isostatique accessible aux piétons et aux cycles, en franchissement de la RN 10 ; que le projet retenu devait être conforme au cahier des charges fonctionnel et au cahier des charges administratives particulières présentés par la collectivité publique et à l'acte d'engagement ; que l'appel d'offres a été organisé en application des articles 33 alinéa 4, 60 et 64 du code des marchés publics ; qu'elle a adressé un mémoire technique ainsi que son offre de prix ; que par lettre en date du 30 janvier 2012, […]