Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 7
I.-Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation, ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (Alinéa abrogé).
4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours.
IV.-Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
V.-Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
Cette décision, rendue pour l'application de l'article 53 du code des marchés publics, mais transposable sous l'empire des articles 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et 62 du décret du 25 mars 2016, fait suite à plusieurs décisions ayant déjà contribué à préciser le champ des possibles en matière de critères de sélection des offres puisque, rappelons-le, la liste figurant à l'article 62 susvisé n'est pas exhaustive.
Lire la suite…[…] dans son jugement susvisé du 8 janvier 2009, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'Altkirch autorisant son maire à passer le contrat de maîtrise d'œuvre avec l'attributaire, en retenant l'irrégularité de la procédure suivie, en raison du non respect du délai de 40 jours imparti par l'article 62 du code des marchés publics pour déposer les offres et en estimant que la commune n'avait pas démontré s'être trouvée dans un « cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché », permettant de fixer un délai plus court ; qu'il résulte de l'instruction que le renoncement de la requérante au dépôt d'une offre est, au moins en partie, […]
[…] — que la date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés ne fait partie des mentions à renseigner obligatoirement que si elle est connue au moment de l'envoi à publication, ce qui n'était pas le cas ; — que le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ne doit être obligatoirement indiqué qu'en cas de procédure ouverte et non pas en cas de procédure restreinte comme en l'espèce ; — que les éléments d'information exigés à l'article 62-1 du code des marchés publics figurent bien dans la lettre de consultation ; Vu, enregistré le 9 septembre 2008, le mémoire présenté pour la société MSA GALLET qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre :
[…] — que les règles posées à l'article 62 du code des marchés publics ont été méconnues dès lors qu'un délai de réception des offres inférieur à 40 jours a été fixé et que la lettre de consultation qui lui a été adressée ne comportait aucune indication quant aux modalités et délais de transmission des offres, non plus que les références d'avis d'appel public à la concurrence, les modalités d'obtention de documents complémentaires ou la liste des documents à fournir avec l'offre ;
Cette décision, rendue pour l'application de l'article 53 du code des marchés publics, mais transposable sous l'empire des articles 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et 62 du décret du 25 mars 2016, fait suite à plusieurs décisions ayant déjà contribué à préciser le champ des possibles en matière de critères de sélection des offres puisque, rappelons-le, la liste figurant à l'article 62 susvisé n'est pas exhaustive.
Lire la suite…