Article 65 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version09/07/2007
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Version01/01/2008
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Version21/12/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1850 du 26 décembre 2007 - art. 1

I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 40.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.

Annulation en Conseil d'Etat (1).

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

II.-1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 21 décembre 2008

Commentaires31


marches-publics.legibase.fr · 17 janvier 2018

marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

Le Journal du Droit Administratif · 2 octobre 2016

[…] dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du code des marchés publics conduisaient nécessairement à faire de la taille […] Les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ancien Code des marchés publics devaient s'y soumettre de manière systématique sauf dans des cas dérogatoires, les nouveaux textes l'étendent désormais à l'ensemble des acheteurs.

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Décisions74


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2011, n° 1105467
Rejet

[…] dont celle de la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION ont été sélectionnées et ont déposé leurs offres ; que par lettre du 10 juin 2011 la direction générale de l'armement a informé la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION, d'une part, du rejet de son offre déclarée irrégulière au regard des articles 35-1-1° et 65 du code des marchés publics, d'autre part, que le marché a été attribué à la société Sofrelog dénommée aujourd'hui société Signalis ; que la SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, n° 1301845
Désistement

[…] — le procès-verbal comporte une référence à l'article 65 du code des marchés publics qui laisse également présumer d'une négociation ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2015, n° 1102464
Rejet

[…] — que les différentes étapes d'analyse des candidatures et de sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse qui avaient été fixées par l'avis d'appel public à la concurrence, conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du code des marchés publics, n'ont pas été suivies ;

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