Article 69 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version21/12/2008
>
Version05/09/2009
>
Version08/10/2010
>
Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 8

I.-Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent :

Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d'œuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d'œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché.

Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.

II.-Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.

III.-Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.

IV.-Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

[…] en ce sens, relevé qu'alors même que la société n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, l'absence d'encadrement des modalités de présentation des variantes dans les documents de la consultation, qui méconnaissait l'article 50 du code des marchés publics, n'avait affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que les entreprises candidates n'avaient pas présenté de variante. 3. […] En l'espèce, il s'agissait d'un appel d'offres restreint avec une procédure particulière de jury s'agissant d'un marché de conception-réalisation, en application de l'article 69 du code des marchés publics alors applicable. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

[…] que les dispositions critiquées, qui permettent de passer ces marchés selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dérogent, pour les marchés en cause, au II de l'article 69 du même code qui réserve la procédure du dialogue compétitif à des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments ; 8. […] Considérant qu'il résulte de l'article 36 du code des marchés publics que le recours à la procédure du dialogue compétitif est réservé à des projets présentant une particulière complexité et destiné à permettre à l'administration de préciser l'expression de ses besoins et aux candidats de formuler une offre y répondant au mieux ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71


1Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2016, n° 1100882
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 69 du code des marchés publics : « Les marchés de conception-réalisation (…) sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent : (…) Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché » ;

 Lire la suite…
  • Architecture·
  • Centre hospitalier·
  • Marchés publics·
  • Jury·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Offre irrégulière·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Annulation

2Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2016, n° 15/04498
Infirmation partielle

[…] — vu les articles 1134, 1135 et 1341 du code civil — vu l'article L.110-3 du code de commerce — vu les articles 37 et 69 du code des marchés publics — vu les usages et les pièces versées aux débats — confirmer en son principe le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 avril 2015 en

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Concours·
  • Sauvegarde·
  • Société par actions·
  • Tribunaux de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Candidat·
  • Injonction de payer·
  • Procédure·
  • Administrateur

3Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2016, n° 1603684
Désistement

[…] — la procédure de mise en concurrence mise en œuvre par l'ESID de Brest est intervenue en violation des règles de publicité et de mise en concurrence : à supposer que, de par son objet, le marché en cause relève du champ d'application de l'article 180-6° du code des marchés publics, l'ESID de Brest a toutefois décidé de déroger à cette règle en se soumettant expressément au code des marchés publics, à savoir la procédure de conception-réalisation définie par les articles 37 et 69 de ce code ainsi qu'il résulte du règlement de la consultation et des modalités retenues de sélection de l'offre ;

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Offre·
  • Technique·
  • Comités·
  • Défense·
  • Pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).