Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 8
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique ;
1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 45 ;
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures ;
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ;
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.
Vous savez qu'en application des articles L. 2131-1 et 2131-2 du CGCT, un certain nombre de contrats passés par les communes 1 , […] ce seuil en 2021 était de 214 000 euros – cf. avis NOR : ECOM1934008V. […] De même, dans un litige d'exécution où les parties étaient convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à la signature qu'à la notification du contrat, en méconnaissance de l'article 79 du code des marchés publics alors en vigueur qui prévoyait que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution, vous avez jugé que cette illégalité n'entachait pas d'illicéité le contrat et n'était pas d'une gravité suffisante pour écarter son application (CE 22 mai 2015, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : I. […] II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. (…) / II. – Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'Etat et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales. ; que le II de l'article 40 du code des marchés publics dispose que : Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la procédure de passation du marché litigieux a été engagée : « Les marchés sont passés sur appel d'offres (…) Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 » ; qu'aux termes de ce dernier article, […] II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. […]
[…] — d'enjoindre à la commune de Rennes de communiquer les procès-verbaux d'ouverture de la première et de la seconde enveloppe, le rapport d'analyse des offres, l'ensemble des documents composant l'offre lauréate à l'exception des documents protégés par le secret des affaires et le rapport visé à l'article 79 du code des marchés publics ;
Et, au cas d'espèce, la cour a relevé qu'il était constant que les marchés conclus entre FranceAgriMer et la Nouvelle Laiterie de la Montagne ne comportaient pas de clause de révision de prix alors qu'ils auraient dû, puisqu'ils entraient dans le champ du V de l'article 18 du code des marchés publics désormais repris en substance à l'article R. 2112-14 du code de la commande publique, […] parmi les vices qui n'entachent pas d'illicéité le contenu du contrat, la méconnaissance de l'article 79 du code des marchés publics par la clause d'un marché prévoyant une prise d'effet antérieure à sa date de notification (CE, 22 mai 2015, AXA Corporate Solutions Assurances, n° 383596, […]
Lire la suite…