Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2
Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 25 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.
[…] Les requérants font valoir que la décision contestée ne peut être regardée comme entièrement exécutée dès lors que la notification du marché n'est pas effective, ainsi qu'il ressort de l'article 81 du code des marchés publics ; que la décision de transfert prise va permettre au maire de lancer la procédure de passation des marchés de construction et de solliciter le permis de construire nécessaire à la réalisation de l'opération ; qu'en outre la décision d'inscrire au budget de la commune les crédits nécessaires permettra au maire de conclure les marchés en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] Il soutient que la requête est irrecevable en raison de la signature du marché, faite trois semaines après que les sociétés aient été informées du rejet de leur offre ; qu'il a donc respecté le délai prévu à l'article 81 du code des marchés publics ;
[…] Considérant que si l'article 6-1 du cahier des clauses administratives particulières indique que le titulaire s'engage à assurer la maintenance des marchés et logiciels objets du marché à compter du 1er mars 2015, il ressort de l'article 1.3 de ce même cahier que le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa notification et l'acte d'engagement, prioritaire dans la hiérarchie des pièces contractuelles, indique que la notification du marché au titulaire est la date d'effet du marché, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 81 du code des marchés publics ; qu'en tout état de cause, la requérante ne précise pas en quoi cette date de commencement d'exécution, […]
(Article 81 du Code des marchés publics). […]
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