Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 1 : Règlement, avances, acomptes / Sous-section 2 : Acomptes
Article 91 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Commentaires • 11
Décisions • 67
[…] Les paiements se feront par virement au moyen de mandats administratifs dans un délai inférieur à 45 jours, selon les modalités décrites aux articles 98 et 99 du code des marchés publics sur présentation de décomptés périodiques, suivant les articles 91 à 109 du code des marchés publics. » ; qu'il découle de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette option serait insuffisamment renseignée n'est pas fondée et doit être écarté ;
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[…] 14. En second lieu, aux termes de l'article 91 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché en litige : " Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif ".
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2013, n° 1300610
[…] • l'article 3. 2. 4 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoit pas que les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution donnent droit au paiement d'acomptes selon une périodicité de 3 mois telle que prévue par l'article 91 du code des marchés publics ;
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