Article 102 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires30


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2024

De la combinaison des articles 101 et 102 du code des marchés publics, alors en vigueur, et de l'article 50 du CCAG-travaux relatif au mode de règlement des différends, il résulte que les différends sur l'exécution des prestations du marché doivent s'entendre de tous désaccords dont le règlement repose sur l'application des clauses du marché ou des pièces qui lui sont annexées, […]

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Itinéraires Avocats · 4 avril 2019

Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire.

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louislefoyerdecostil.fr · 31 mars 2019

[…] Il est pris en application des articles R. 2191-37 et R. 2391-25 du code de la commande publique. Il définit les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire utilisés dans le cadre de l'exécution des marchés publics. Il abroge et remplace l'arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire. […]

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Décisions95


1Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2014, n° 1101484
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article 5.1 du CCAP du marché prévoit qu'une retenue de garantie, dont le montant est de 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, est prélevée par fraction sur chacun des versements autre qu'une avance, mais précise, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 102 du code des marchés publics alors en vigueur que ladite garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à premier demande, dont l'objet est identique et dont le montant ne peut être supérieur à celui de la garantie ; qu'en vertu de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du marché, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 décembre 2018, n° 17/21904
Confirmation

[…] cette dernière étant prise en sa qualité de sous-traitant ou de titulaire du marché, vis à vis, selon les cas, de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, relativement au montant de la retenue de garantie prévue par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ou en remplacement de la retenue de garantie prévue par l'article 102 du code des marchés publics. Ces garanties consenties par un établissement financier agréé sont destinées à remplacer la retenue de garantie de 5% autorisée par l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 ou par l'ancien article 101 du code des marchés publics.

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 septembre 2012, n° 1100153
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché litigieux : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, […] fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. » ; qu'aux termes de l'article 102 de ce même code : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande » ; qu'aux termes de l'article 103 du même code : « (…) Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]

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