Article 104 du Code des marchés publics
Article 103Article 105
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires15

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la…
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2020

[…] l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. […] Article 18 Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de la présente ordonnance, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics […]

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2La sous-traitance, cette célèbre inconnue !Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

3Décision n° 2014-423 du 24 octobre 2014 - dossier documentaire - M. Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière]
Conseil Constitutionnel · 23 octobre 2014

- Article L. 313-11 Créé par Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995 Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 313-8. […]

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Décisions43

1Tribunal administratif de Caen, 25 juillet 2008, n° 0801630Annulation

[…] W, 41 AC 42 pour lesquels elles ont formulé une offre ; qu'en raison du caractère infructueux de certains lots, une procédure négociée a été engagée sur le fondement du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics ; que la procédure de passation des marchés en cause est entachée de diverses irrégularités affectant les conditions de la mise en concurrence ; […] que les indications qui y sont portées sont insuffisamment précises ; que la durée des marchés devait être indiquée en mois ou en jours ; que le paragraphe 1.1) de la section III n'est pas renseigné alors que la fourniture d'une garantie ou d'une caution est en l'espèce requise par l'article 104 du code des marchés publics ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2009, n° 0603108Annulation

[…] à laquelle le mandat du maire était toujours en cours ; que le conseil municipal doit être regardé comme s'étant ainsi dessaisi de sa compétence et n'était dès lors, plus compétent pour prendre à cette date une décision figurant parmi celles déléguées au maire de la commune ; qu'aux termes des articles 103 et 104 du code des marchés publics auquel renvoie l'article 308 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération précitée, […]

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[…] « 1 – Les recours contentieux précontractuels qui ont pour objet de contester les actes d'attribution relatifs aux procédures auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 95, paragraphe 3, ou de l'article 104, paragraphe 1, sous a), du code des marchés publics, à condition qu'ils soient introduits dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de l'attribution à tous les soumissionnaires, entraînent la suspension automatique des effets de l'acte attaqué ou de l'exécution du contrat, si ce dernier a déjà été conclu.

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