Article 105 du Code des marchés publics
Article 104Article 106
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires7

1La sous-traitance, cette célèbre inconnue !Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

2La retenue de garantieAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

3La retenue de garantieAccès limité
Légibase · 12 décembre 2013
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Décisions12

1CJUE, n° C-395/18, Arrêt de la Cour, Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA contre Consip SpA et Ministero dell'Economia e delle Finanze, 30 janvier 2020

[…] L'article 105, paragraphes 6 et 12, du code des marchés publics est libellé comme suit : […]

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 300993, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que le formulaire standard fixé par ce règlement fait notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés, au point III.1.1 : « cautionnement et garanties exigées (le cas échéant) » ; qu'il ressort de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché que le département prévoyait d'exiger la constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 105 du code des marchés public si le titulaire du marché ne renonçait pas au bénéfice d'une avance forfaitaire ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 300992Annulation

[…] que le formulaire standard fixé par ce règlement fait notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés, au point III.1.1 : « cautionnement et garanties exigées (le cas échéant) » ; qu'il ressort de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché que le département prévoyait d'exiger la constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 105 du code des marchés public si le titulaire du marché ne renonçait pas au bénéfice d'une avance forfaitaire ; que, toutefois, […]

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