Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 3 : Financement / Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Article 108 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
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L'article R. 313-17 du même code précise que : « Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. (…) ». Cette règle figurait également à l'article 108 du code des marchés publics et est actuellement reprise par l'article 128 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] La cour, comme le tribunal avant elle, a ainsi écarté l'application à cette notification des dispositions de l'article 20 de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 1
Lire la suite…de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun : a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ; […] 7 e et 2e ss-sections réunies Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: "Les marchés publics et les accords-cadres (...) […] A est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;
Lire la suite…Décisions • 23
[…] • le cahier des clauses techniques particulières n'a prévu que la possibilité d'un avenant au marché dans le respect des articles 20 et 108 du code des marchés publics ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code des marchés publics : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. / Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : « En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, […]
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3. Tribunal de commerce de Lille, 29 novembre 2013, n° 2013019779
[…] Date du Marché : Montant : Imputation budgétaire : Maître d'Œuvre : Commune de BOURGHELLES Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du code des marchés publics (Cession ou nantissement des créances) : Monsieur le Maire de BOURGHELLES Ordonnateur : Monsieur le Maire de BOURGHELLES
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