Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Dans le cadre de cette convention, la société GNC cédait le 23 décembre 2011, une créance sur la société Rogine promotion SARL pour la somme de 44 167,72 euros. […] Vu les dispositions de l'article L313-28 du Code monétaire et financier, […] Vu les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier,
[…] Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ; […]
[…] L. 313 -23 du code monétaire et financier , […] que la référence au contrat de partenariat est inopérante dès lors que la créance de l'espèce est régie par les dispositions de l'article L. 313 -29 du code monétaire et financier et non par les dispositions de l'article L. 313 -29-1 du même code ; […] il ressort des dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier que toute personne détenant une créance de n'importe quel type sur une personne morale de droit public peut la céder sans qu'il […]