Entrée en vigueur le 1 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 - art. 19
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d'application.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Le sous-traitant doit solliciter l'accord du sous-traitant avant toute demande de paiement direct Pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, l'entreprise sous-traitante était tenue de se conformer à la procédure spécifique prévue par les articles 8 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et 116 du code des marchés publics de 2006, applicables au contrat d'espèce, lesquels impliquent, dans un premier temps, d'adresser la demande de paiement au titulaire du marché en vue d'obtenir son accord[3]. […] [3] Désormais articles R. 2193-11 du Code de la commande publique. [4] Désormais articles R. 2193-12 et R. 2193-13 du Code de la commande publique. [5] Conclusions N. […]
Lire la suite…Selon les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 116 du code des marchés publics, plusieurs étapes doivent être suivies pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations : Le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
Lire la suite…[…] La société SARL PERIMETRE soutient qu'elle a transmis trois factures représentant le solde du prix pour un montant total de 63.664,27 euros à la société Beauce Sologne Travaux Publics, titulaire du marché ; que conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics, à l'article VIII de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et en l'absence de réponse, elle a adressé le 27 novembre 2006 une demande de paiement à la SNCF ; […]
[…] – les premiers juges ne pouvaient pas davantage estimer sa demande indemnitaire irrecevable au motif de l'absence de preuve de sa demande de paiement direct à la ville de Paris, la procédure de l'article 116 du code des marchés publics alors en vigueur n'ayant pas vocation à s'appliquer à des demandes relatives à des travaux supplémentaires ;
[…] — la procédure de paiement direct encadrée par l'article 116 du code des marchés publics n'a pas été respectée : la demande aurait dû être adressée au titulaire sous pli recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé, et non par mail ;
[…] le Conseil d'État a rappelé les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment l'article 6 de cette dernière : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». […] Le Conseil d'État rappelle également les dispositions de l'article 116 de l'ancien code des marchés publics alors en vigueur et désormais codifiées aux articles R. 2193-11 et R. 2193-16 du Code de la commande publique : « Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, […]
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