Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Le Conseil d'État suit l'avis de la Cour d'appel et rejette la demande de la société, notamment en rappelant que l'article 118 du Code des marchés publics en vigueur lors de la conclusion du contrat, prévoyait que : « Dans le cas où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, […]
Lire la suite…Le Conseil d'État suit l'avis de la Cour d'appel et rejette la demande de la société, notamment en rappelant que l'article 118 du Code des marchés publics en vigueur lors de la conclusion du contrat, prévoyait que : « Dans le cas où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, […]
Lire la suite…[…] – l'avenant, consécutif à une impréparation du projet relative au sous-sol imputable au maître d'ouvrage qui ne peut exciper de la théorie de l'imprévision et a délibérément sous évalué le montant du marché public, a bouleversé l'économie du marché et ne pouvait présenter en méconnaissance de l'article 118 du code des marchés publics un caractère rétroactif ;
[…] — en vertu de l'article 118 du code des marchés publics , les travaux exécutés au-delà de la masse initiale auraient dû faire l'objet d'un avenant ou d'un ordre de poursuivre mais n'ont pas à être payés ;
[…] — le conseil général ne démontre pas que le montant initial du marché a été dépassé et justifierait l'application de l'article 118 du code des marchés publics, en ce qu'il exige la passation d'un avenant ; d'ailleurs, il n'a jamais présenté un avenant pour régulariser les bouleversements techniques et économiques dont il est le seul responsable ;