Article 121 du Code des marchés publics
Article 120Article 122
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juin 2011, 10PA03906, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, […] qu'aux termes de l'article 31 ter du même code : Il peut être passé des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour des travaux de même nature et pour l'opération considérée, le seuil fixé par arrêté du conseil des ministres en application de l'article 121 alinéa 2 du présent code ; que l'arrêté n° 338 CM du 25 février 2004 a fixé ce seuil à 40 millions de francs CFP TTC ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2006444Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 134 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations sous-traitées ; […] dans les conditions prévues à l'article 137, en produisant, lorsque les dispositions des articles 110 à 121 s'appliquent au marché public, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, […]

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