Article 123 du Code des marchés publics
Article 122Article 124
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires4

1Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation modifié par les décrets n° 91-283 et 93-1235 - version consolidée
Arcom · 6 juin 2022

Article 13 1° Sans préjudice de la réglementation applicable, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux est, […] obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges : a) Des marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils prévus aux articles 123 (1°) et 321 (1°) du code des marchés publics passés par les personnes soumises aux dispositions des livres II et III de ce code ; b) Des contrats soumis aux obligations de publicité […] Article 16 Les marques nationales de normalisation sont déposées et leurs règles d'usage sont fixées par l'Association française de normalisation, […]

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2Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitanceAccès limité
Le Moniteur · 13 juillet 2012

3Sous-traitance Définition, mise en œuvre et exécutionAccès limité
Le Moniteur · 20 mai 2011
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Décisions21

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA03896, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 123 du code des marchés publics, alors en vigueur, Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux …. dont le montant annuel présumé TTC, n'excède pas 300 000 F ..; qu'il est constant que le marché dont s'agit était inférieur à ce seuil et échappaient aux règles de passation prévues par ledit code dans sa rédaction antérieure au 7 mars 2001 ; qu'il pouvait de ce fait être passé sur commandes, sans appel à la concurrence ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 6 juin 2011, 08MA04338, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code des marchés publics ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 09VE01401, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La société HAVAS VOYAGES AMERICAN EXPRESS soutient qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article 123 du code des marchés publics, qui permettent la conclusion d'un contrat verbal lorsque le montant annuel des prestations commandées n'excède pas 300 000 francs, elle a droit au paiement des prestations qu'elle a exécutées pour répondre aux commandes passées par l'Etat ; qu'à supposer que le contrat verbal conclu avec l'Etat doive être considéré comme nul car contraire aux règles de la commande publique, elle est fondée à demander le paiement des factures sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

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