Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 71
I. - Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration mentionnés au IV.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
II. - La référence aux obligations prévues au I figure dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues au I fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
III. - La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application du I est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
IV. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
V. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
En conséquence et aux termes du même article, "le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. […] fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie" (art 101 du code des marchés publics). […] indépendante du marché et qui incombe à un tiers à l'égard du marché, alors que la retenue de garantie instituée par les dispositions de l'article 125 du code des marchés publics est au contraire étroitement liée au marché, notamment à son montant et à 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle a été prise pour garantir la bonne exécution du marché, […]
Lire la suite…[…] En application des articles 125 et suivants du Code des marchés publics, GLAUSER a fourni à la SECAL une garantie à première demande de parfait achèvement des travaux, remplaçant la retenue habituelle de 5 %, délivrée le 6 juin 1995 par la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après BTP, d'un montant de 35.392.110 F.CFP Cette garantie avait une durée normale d'un an après la fin d'exécution des travaux.
[…] 11. Considérant que la retenue de garantie, prélevée et remboursée dans les conditions des articles 125 et 132 du code des marchés publics alors applicable, a pour but exclusif de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que, en l'absence de réception formelle des travaux, comme en l'espèce, la retenue de garantie doit être restituée à la date à laquelle l'entreprise doit être regardée comme ayant pour l'essentiel satisfait à ses obligations contractuelles ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 322 du code des marchés publics alors applicable : « Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131 de ce code : « Le cautionnement peut être remplacé, […]