Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret.
Ce texte abroge et remplace, en application de l'article 127 du code des marchés publics, le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.Il fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités, et précise que ces derniers ne connaissent que des différends relatifs à l'exécution des marchés passés en application du code des marchés publics.© LegalNews 2017Références - Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des
Lire la suite…[…] le Conseil d'Etat considère qu'il n'entre dans la compétence du juge du référé contractuel, telle que définie par l'article L.551-13 du code de justice administrative (CJA), de statuer sur un avenant à un contrat que lorsque la conclusion d'un tel accord est soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s'appliquent à la... […] Lire la suite NON : la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) prévu par l'article 127 du code des marchés publics (CMP), par le I de l'article 1er du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 et par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « 50.1.1. […] Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics. / 50.4.1. […]
[…] Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services alors en vigueur et relatif aux différends entre les parties : « 37. 1. […] Commentaires : Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics ». L'article 127 du code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur prévoyait que : « La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction applicable, l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, […] Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. » ; qu'enfin aux termes de l'article 127 du code des marchés publics : « (…) La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.(…) » ;
L'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que : » 50.1.1. […] Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, […] pour information, au ministre chargé de l'économie. / La suspension des délais de recours mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur en application de l'alinéa précédent. « . 7. […]
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