Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Bien que le CCAG Travaux consacre son article 2 à des définitions, il faut se rendre aux articles 13 et 50 pour découvrir les termes de « réclamations » (articles 13.4.5 et 13.5.2), […] Petite précision : la saisine du comité consultatif de règlement amiable suspend le délai de recours jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis dudit comité (article 50.41). […] L'article 50.5 du CCAG prévoit la possibilité pour les parties de soumettre leur litige à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.
Lire la suite…Que pensez-vous de l'obligation de formation continue des avocats prévue à l'article 21 de la loi du 11 février 2004 ? Est-elle suffisamment respectée ? L'obligation de formation continue est importante. […] le principe est l'interdiction pour l'État et les collectivités territoriales de compromettre en matière interne, sous réserve de dispositions législatives autorisant ces personnes publiques à compromettre dans certaines catégories de contrats. […] C'est ainsi que l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, codifié à l'article 128 du code des marchés publics, prévoit la possibilité, […]
Lire la suite…[…] — selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 avril 2013, les deux conventions litigieuses sont constitutives d'un marché public de services au sens de l'article 1 er du code des marchés publics et relève d'un régime administratif d'ordre public de sorte que la clause compromissoire, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 128 du code des marchés publics est nulle et doit être écartée ; que le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public ; sont donc inopposables devant le juge administratif français la sentence arbitrale ainsi que les ordonnances non définitives du président du tribunal de grande instance de Paris ;
[…] Considérant, en premier lieu, que le principe en vertu duquel il est interdit à une personne publique de compromettre ne vaut qu'en l'absence de disposition législative contraire ; qu'il résulte de l'article 128 du code des marchés publics qui renvoie aux dispositions de l'article 69 de la loi du 17 avril 1906, qu'une collectivité publique peut avoir recours à l'arbitrage pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures ; qu'en l'espèce, le litige opposant la société SP CARRELAGE à la commune de Montferrand, […]
[…] 4. Aux termes de l'article 127 du code des marchés publics alors applicable : « Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marché publics dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable. (…) ». L'article 128 du même code est relatif aux procédures d'arbitrage.
Cette compétence se fonde aujourd'hui sur l'article L. 321-2 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat connaît des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les autres juridictions administratives ». […] En effet, les sentences arbitrales internationales, […] en l'espèce, habilitée par la loi à recourir à l'arbitrage en application des dispositions combinées de l'article L. 311-6 du code de justice administrative, de l'article 69 de la loi du 17 avril 1906, et de l'article 128 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable au marché en cause à la date du compromis 10 .
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