Article 130 du Code des marchés publics
Article 128Article 131
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires8

1Le guide de recensement de l’achat public : un outil à disposition des acheteurs publics soumis au recensement pour l’année 2015Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 17 février 2018

2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Aux termes de l'article 130 du code des marchés publics, l'OEAP a deux missions : - rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; - constituer une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. L'arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'OEAP et en confie le secrétariat général à la DAJ du ministère chargé de l'économie.

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Aux termes de l'article 130 du code des marchés publics, l'OEAP a deux missions : - rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; - constituer une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. L'arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'OEAP et en confie le secrétariat général à la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère chargé de l'économie.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 octobre 2012, n° 0800109Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.113-18 du code des ports maritimes dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. (…) » ; que l'article 59-II du code des marchés dans sa rédaction issue du décret du 1 er août 2006, applicable aux entités adjudicatrices en vertu de l'article 161-II du même code ne confère un pouvoir de décision aux commissions d'appel d'offres qu'en ce qui concerne les collectivités territoriales, à l'exclusion des établissements publics de l'Etat ; […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport au Président de la République. Annexe au rapport public de la Cour des comptes

[…] 35Article R113-18 dans sa version en vigueur à compter du 8 septembre 2001 « Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. »

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[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-18 du code des ports maritimes « les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'État » ;

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