Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Aux termes de l'article 130 du code des marchés publics, l'OEAP a deux missions : - rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; - constituer une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. L'arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'OEAP et en confie le secrétariat général à la DAJ du ministère chargé de l'économie.
Lire la suite…Aux termes de l'article 130 du code des marchés publics, l'OEAP a deux missions : - rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; - constituer une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. L'arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'OEAP et en confie le secrétariat général à la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère chargé de l'économie.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.113-18 du code des ports maritimes dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. (…) » ; que l'article 59-II du code des marchés dans sa rédaction issue du décret du 1 er août 2006, applicable aux entités adjudicatrices en vertu de l'article 161-II du même code ne confère un pouvoir de décision aux commissions d'appel d'offres qu'en ce qui concerne les collectivités territoriales, à l'exclusion des établissements publics de l'Etat ; […]
[…] 35Article R113-18 dans sa version en vigueur à compter du 8 septembre 2001 « Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. »
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-18 du code des ports maritimes « les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'État » ;