Article 131 du Code des marchés publics
Article 130Article 132
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires9

1Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitanceAccès limité
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Décisions28

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 juin 2007, n° 2005F02656

[…] Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles 131 et suivants du Code des marchés publics, * Lui donner acte de ses réserves de droit et recours ; » Joindre la présente instance avec l'instance principale N° RG 2005RO00808 , s Déclarer commun aux défendeurs le jugement à intervenir , e Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

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2Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2013, n° 0905620Rejet

[…] Considérant d'une part, que l'article 13 du CCAP du lot n° 17 intitulé « procédure contentieuse-conciliation-résiliation » stipule que « le maître d'ouvrage prévoit la mise en œuvre d'un organisme de règlement des litiges qui comprendra, outre lui-même, des représentants de l'entrepreneur et de l'exploitant. En cas de litige non résolu dans le cadre de l'organisme sus mentionné ou de contentieux, il pourra être fait appel au comité consultatif de règlement amiable, conformément à l'article 131 de l'ancien code des marchés publics et à l'article 50.4 du CCAG Travaux » ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01793, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article 13 du CCAP du marché intitulé « procédure contentieuse-conciliation-résiliation » stipule que « le maître d'ouvrage prévoit la mise en oeuvre d'un organisme de règlement des litiges qui comprendra, outre lui-même, des représentants de l'entrepreneur et de l'exploitant. En cas de litige non résolu dans le cadre de l'organisme sus mentionné ou de contentieux, il pourra être fait appel au comité consultatif de règlement amiable, conformément à l'article 131 de l'ancien code des marchés publics et à l'article 50.4 du CCAG Travaux » ; que la procédure de conciliation ainsi prévue n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande contentieuse ; […]

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