Code des marchés publics / DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX / Section 1 : Définitions et principes fondamentaux
Article 134 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
II. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.
Commentaires • 9
[…] Aux termes de l'article 134-I du code des marchés publics, sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135 du même code. […] L'article 135 énumère notamment au 4° « Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport ». […]
Lire la suite…[…] L'article 134 du code des marchés publics précise en effet que les « entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135 ».
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] L'offre la mieux classée est retenue. » ; qu'aux termes de l'article 142 du même code : « Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ». […]
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[…] Considérant que l'article 2 du code des marchés publics dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » ; qu'aux termes de l'article 134 du même code, définissant le champ d'application de sa deuxième partie : « I. – Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1600344
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (…). » ; qu'aux termes du I de l'article 134 du même code, définissant le champ d'application de sa deuxième partie : « Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. […]
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