Article 134 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 7

I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.

II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.


III. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires9


www.kalliope-law.com · 19 juin 2015

[…] Aux termes de l'article 134-I du code des marchés publics, sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135 du même code. […] L'article 135 énumère notamment au 4° « Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport ». […]

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AdDen Avocats · 26 mai 2015

[…] L'article 134 du code des marchés publics précise en effet que les « entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135 ».

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Décisions88


1Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2011, n° 1106687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] L'offre la mieux classée est retenue. » ; qu'aux termes de l'article 142 du même code : « Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ». […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2009, n° 0903040
Annulation

[…] Considérant que l'article 2 du code des marchés publics dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » ; qu'aux termes de l'article 134 du même code, définissant le champ d'application de sa deuxième partie : « I. – Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1600344
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (…). » ; qu'aux termes du I de l'article 134 du même code, définissant le champ d'application de sa deuxième partie : « Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. […]

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