Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 135 ;
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation définie au 1° et au 3° de l'article 135 ;
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de transport par autobus et que d'autres entités fournissaient librement dans les mêmes conditions ce service.
Lorsqu'une collectivité passe un marché de délégation de service public, le concessionnaire est responsable de l'approvisionnement en application de l'article 137 du nouveau code des marchés publics. […]
Lire la suite…Lorsqu'une collectivité passe un marché de délégation de service public, le concessionnaire est responsable de l'approvisionnement en application de l'article 137 du nouveau code des marchés publics. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 134 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations sous-traitées ; b) Le nom, […] Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 137, en produisant, […]
[…] — la convention ne saurait être qualifiée de délégation de service public et n'est pas soumise aux règles de passation prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; elle n'était pas davantage soumise aux dispositions du code des marchés publics en vertu de son article 137 ; en tout état de cause, elle n'a pas méconnu les principes fondamentaux de la commande publique ;
[…] 1°) à titre principal, d'enjoindre à la régie Eau des lacs de l'Essonne de reprendre la procédure de passation du contrat en litige, en application de l'article 137, 1° du code des marchés publics, dans des conditions respectant les principes fondamentaux de la commande publique, en procédant a minima à une consultation restreinte des acteurs susceptibles de répondre à son besoin, en communiquant aux candidats un cahier des charges et les critères de choix du fournisseur, et en conduisant les négociations dans le respect de l'égalité de traitement ;
Lorsqu'une collectivité passe un marché de délégation de service public, le concessionnaire est responsable de l'approvisionnement en application de l'article 137 du nouveau code des marchés publics. […]
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