Article 143 du Code des marchés publics
Article 142Article 144
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2008, n° 0802503Annulation

[…] par M e Simone Majerowicz (société d'avocats droit Public Consultants) ; le département de la Savoie conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SAS VOYAGES LOYET à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a la qualité d'entité adjudicatrice au sens de l'article 134 du code des marchés publics en tant que collectivité territoriale exerçant une activité d'opérateur de réseaux au sens de l'article 135, dans le domaine du transport, […] que la commission d'appel d'offres était compétente en vertu des dispositions combinées des articles 143 et 25 du code des marchés publics ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 5 novembre 2013, n° 1100863Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 141 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur » » ; […] 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables. » ; qu'aux termes de l'article 143 du même code: « Les dispositions de l'article 25 sont applicables. […]

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