Article 144 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 418 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 225 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 169.

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires21


www.cabinet-guedj.com · 18 juin 2020

Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ce qui était alors le 3°de l'article 144 du code des marchés publics. […]

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Drouineau 1927 · 18 juin 2020

L'article R 2122 – 3 du code de la commande publique rappelle les modalités selon lesquelles les marchés de gré à gré sont possibles en raison notamment de la présence de droits d'exclusivité. […] Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ce qui était alors le 3°de l'article 144 du code des marchés publics. Cet article disposait : « Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes. I. […] cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204330&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 38 ;

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Décisions109


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2011, n° 1101882
Rejet

[…] Considérant que dans le cadre du marché public portant sur des travaux de dévoiement du réseau d'assainissement impacté par le contournement routier d'Audun-Le-Tiche, le Sivom de l'Alzette a engagé une consultation selon la procédure adaptée prévue par les articles 144 et 145 du code des marchés publics ; que le règlement de consultation prévoyait que les offres devaient être remises avant le 16 février 2011 ; que la SOCIETE TP COLLE et la SOCIETE BABILLON TP constituées en groupement, ont été informées, le 31 mars 2011, du rejet de leur offre et de l'attribution du marché litigieux à la société EUROVIA ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2014, n° 1408796
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le SIAEP de Commer a lancé, le 16 avril 2014, un avis d'appel à la concurrence en vue de la conclusion d'un marché à procédure adaptée ouverte avec négociation en application des articles 144 III et 146 du code des marchés publics, divisé en 2 lots et ayant pour objet le renouvellement et le renforcement du réseau d'eau potable entre les communes de Commer et de Moulay ainsi que la création d'un réservoir de stockage d'eau potable à St Baudelle ; que la société FTPB a présenté une offre pour le lot n° 1 portant sur les canalisations et les compteurs ; que le 10 octobre 2014, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2014, n° 1105272
Annulation

[…] 22 novembre 2010, le groupement de maîtrise d'ouvrage déléguée a lancé une procédure de passation d'un marché à bons de commandes portant sur des prestations de reconnaissances géotechniques selon la procédure adaptée prévue aux articles 144, 146 et 169 du code des marchés publics ; que, par un courrier en date du 16 mars 2011, la société Hydrogéotechnique Nord-ouest a été informée du rejet de son offre ; que la société Hydrogéotechnique Nord-ouest conteste la validité du contrat conclu par la communauté urbaine le Mans Métropole avec la société Ginger CEBTP le 1 er avril 2011 ;

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