Article 146 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version27/08/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 8

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.


Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.


Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.


L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires10


Vincent Brenot, Hélène Billery · August et Debouzy · 3 juin 2016

A compter du 1er octobre 2015, tout marché ou accord-cadre de fournitures, de services et de travaux passés en application du code des marchés publics (CMP), dont le montant estimé est inférieur à 25.000 euros hors taxe, pourra être passé sans formalité de publicité et de mise en concurrence préalables (décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics). […] - Les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables seront facultatives en dessous du seuil (articles 28, 40, 146, 203 et 212 du CMP).

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www.riviereavocats.com · 29 septembre 2015

LE RELEVEMENT DES SEUILS DE DISPENSE DE PROCEDURE POUR UNE SIMPLIFICATION AU BENEFICE DE L'ENSEMBLE DES OPERATEURS Le relèvement des seuils Le relèvement des seuils de dispense de procédure de passation des marchés publics est : de 15 000 à 25 000 Euros H.T. pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 28 du code des marchés publics) ; de 20 000 à 25 […] 000 Euros H.T. pour les entités adjudicatrices (art. 146 du code des marchés publics).

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Décisions43


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2009, n° 0901001
Annulation

[…] et la date limite de réception des candidatures, le 13 mars 2009, est insuffisant ; qu'il est en premier lieu constitutif d'une irrégularité dès lors qu'aucune des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics ne permet de fixer un délai aussi réduit et que, s'agissant d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, les dispositions combinées des articles 145, 27-VI et 146 du code des marchés publics interdisaient de mettre en œuvre une procédure adaptée ; qu'il est en deuxième lieu trop bref compte tenu de la date prévisionnelle de début des prestations, fixée le 3 juin 2009 ; qu'elle a été lésée, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2016, n° 1604372
Rejet

[…] Elle soutient que : — la commune n'a pas fait mention des dispositions de l'article 45 du code des marchés publics dans l'avis de publication du marché en cause ; — la commune ne l'a pas invitée à compléter sa candidature comme il lui était loisible de le faire sur le fondement des articles 52 et 146 du code des marchés publics ; — la commune a en toute hypothèse écarté à tort sa candidature dès lors qu'elle avait connaissance de ses références puisqu'elle travaille avec cette dernière depuis de nombreuses années ; — la lettre de rejet du 22 mars 2016 a été signée par une autorité incompétente ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2014, n° 1105272
Annulation

[…] 22 novembre 2010, le groupement de maîtrise d'ouvrage déléguée a lancé une procédure de passation d'un marché à bons de commandes portant sur des prestations de reconnaissances géotechniques selon la procédure adaptée prévue aux articles 144, 146 et 169 du code des marchés publics ; que, par un courrier en date du 16 mars 2011, la société Hydrogéotechnique Nord-ouest a été informée du rejet de son offre ; que la société Hydrogéotechnique Nord-ouest conteste la validité du contrat conclu par la communauté urbaine le Mans Métropole avec la société Ginger CEBTP le 1 er avril 2011 ;

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