Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".
Délais de recours : Mise en oeuvre de l'article 322 du code de procédure civile et administrative lequel permet d'obtenir, sur ordonnance du président de la juridiction saisie, une extension des délais de recours expirés en cas de force majeure ou d'évènements de nature à perturber le fonctionnement normal du service public. 1.3. […] à compter du 21 mars 2020, de l'article 147 du code des marchés publics, lequel permet en cas de force majeure la suspension des délais contractuels ainsi que la dispense des pénalités de retard. […] Les dispositions de l'article 147 du code des marchés publics doivent être appliquées par les maîtres d'ouvrage, sur demande des entreprises contractantes. […]
Lire la suite…[…] — de condamner le Syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion (SIDELEC) à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — le SIDELEC, qui est une entité adjudicatrice en qualité d'opérateur de réseau a violé les dispositions de l'article 147 du code des marchés publics en fractionnant artificiellement les marchés ; — il a également méconnu les règles relatives à la procédure adaptée ; — de même, les mesures de publicité prescrites par l'article 150 du code des marchés n'ont pas été respectées ;
Délais de recours : Mise en oeuvre de l'article 322 du code de procédure civile et administrative lequel permet d'obtenir, sur ordonnance du président de la juridiction saisie, une extension des délais de recours expirés en cas de force majeure ou d'évènements de nature à perturber le fonctionnement normal du service public. 1.3. […] à compter du 21 mars 2020, de l'article 147 du code des marchés publics, lequel permet en cas de force majeure la suspension des délais contractuels ainsi que la dispense des pénalités de retard. […] Les dispositions de l'article 147 du code des marchés publics doivent être appliquées par les maîtres d'ouvrage, sur demande des entreprises contractantes. […]
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