Article 148 du Code des marchés publics
Article 147Article 149
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires5

1Une entité adjudicatrice peut-elle recourir à la procédure adaptée pour un marché de services dans le domaine de l’eau potable au-dessus de 387 000 € ?Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 6 janvier 2018

2Marchés publics: les nouveaux seuils de procédure pour 2012
consultation.avocat.fr · 1 janvier 2012

- En application de l'article 30 du code des marchés publics, les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. […] - En application de l'article 148 du code des marchés publics, lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172. […]

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3Une entité adjudicatrice peut-elle recourir à la procédure adaptée pour un marché de services dans le domaine de l’eau potable au-dessus de 387 000 € ?Accès limité
Légibase · 17 juin 2010
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Décisions16

1Tribunal administratif de Dijon, 4 août 2008, n° 0801690Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, applicable aux marchés attribués après concours : « I. […] passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I,II et IV de l'article 44 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de service visés au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1 er décembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé… » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2009, n° 0708600Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, applicable aux marchés attribués après concours : "I. […] passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I,II et IV de l'article 44 du code des marchés publics et les demandes de publication d' avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de service visés au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1 er décembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé (…)" ; […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 353663, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte, en premier lieu, des articles 40 et 150 du code des marchés publics, dans leur rédaction issue respectivement des articles 12 et 30 du décret attaqué du 25 août 2011, que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à toute publication de leur choix en fonction des caractéristiques du marché, […] selon le cas, entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT ou entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que des achats de services relevant du I de l'article 30 du code d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT et des achats de services relevant du I de l'article 148 du code d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT ;

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