Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
- En application de l'article 30 du code des marchés publics, les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. […] - En application de l'article 148 du code des marchés publics, lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, applicable aux marchés attribués après concours : « I. […] passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I,II et IV de l'article 44 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de service visés au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1 er décembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé… » ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, applicable aux marchés attribués après concours : "I. […] passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I,II et IV de l'article 44 du code des marchés publics et les demandes de publication d' avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de service visés au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1 er décembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé (…)" ; […]
[…] Considérant qu'il résulte, en premier lieu, des articles 40 et 150 du code des marchés publics, dans leur rédaction issue respectivement des articles 12 et 30 du décret attaqué du 25 août 2011, que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à toute publication de leur choix en fonction des caractéristiques du marché, […] selon le cas, entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT ou entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que des achats de services relevant du I de l'article 30 du code d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT et des achats de services relevant du I de l'article 148 du code d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT ;