Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 150. Cet avis indique l'objet du système et les modalités d'accès aux critères et aux règles sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu'il est de durée indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de l'avis est renouvelée chaque année.
II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques repose sur des critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au sens de l'article 6.
III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l'opérateur économique, les dispositions de l'article 45 s'appliquent pendant toute la période de validité du système de qualification.
IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification leur sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères et des règles leur est communiquée.
V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elle en informe les opérateurs économiques intéressés.
[…] — le syndicat exerce une activité d'opérateur de réseaux telle que définie par le 1° de l'article 135 du code des marchés publics ; il est donc une entité adjudicatrice au sens de l'article 134 du code des marchés publics ; en application de l'article 142 du code des marchés publics, les dispositions de l'article 77 concernant les marchés à bons de commande et de l'article 57 concernant la mise en concurrence par appel d'offres ouvert ne sont pas applicables aux procédures initiées par des entités adjudicatrices ; seules les dispositions des articles 144 et 152 du code des marchés publics étaient applicables et n'ont pas été respectées ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " (…) II. – Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (…) 2° 210 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales (…)" ; […] 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics, sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté. » ;
[…] qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d 'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres : «Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution prévus aux articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Les demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution de marchés publics et d'accords-cadres passés selon une procédure formalisée…., […]