Article 152 du Code des marchés publics
Article 151-1Article 153
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires2

1Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 24 février 2012

2Version consolidée janvier 2009Accès limité
Le Moniteur · 15 janvier 2009
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Décisions5

1Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2012, n° 1210890Rejet

[…] — le syndicat exerce une activité d'opérateur de réseaux telle que définie par le 1° de l'article 135 du code des marchés publics ; il est donc une entité adjudicatrice au sens de l'article 134 du code des marchés publics ; en application de l'article 142 du code des marchés publics, les dispositions de l'article 77 concernant les marchés à bons de commande et de l'article 57 concernant la mise en concurrence par appel d'offres ouvert ne sont pas applicables aux procédures initiées par des entités adjudicatrices ; seules les dispositions des articles 144 et 152 du code des marchés publics étaient applicables et n'ont pas été respectées ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2009, n° 0702799Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " (…) II. – Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (…) 2° 210 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales (…)" ; […] 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics, sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté. » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2008, n° 0801070Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d 'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres : «Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution prévus aux articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Les demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution de marchés publics et d'accords-cadres passés selon une procédure formalisée…., […]

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