Article 153 du Code des marchés publics
Article 152Article 154
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

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Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 mai 2011, 09LY02389, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) de la demande de première instance de la SOCIETE AXIMA qui tend à établir un décompte partiel sur la première tranche de travaux en violation du principe d'unité du décompte général du marché du lot n° 11 qui ne peut être déterminé qu'après l'exécution de la dernière tranche affermie (application combinée des articles 153, 170 et 177 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du marché, et des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.1, 13.4.2 et 42.4 du CCAPC) ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00449, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (…) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13.23 du CCAP-TR : Le mandatement de l'acompte intervient quarante-cinq jours au plus tard après la date à laquelle la situation est remise par le titulaire au maître d'oeuvre. / les règles applicables au respect du délai de mandatement sont celles du code des marché publics (…) ; […]

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