Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Toutefois :
1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 150.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 151, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
[…] pour annuler la procédure de passation litigieuse, que la CCI d'Ajaccio devait être regardée comme un pouvoir adjudicateur dès lors que l'objet du marché relevait d'avantage d'un service rendu aux usagers de l'aéroport que d'une activité de réseau au sens du 4° de l'article 135 du code des marchés publics. […] En effet, aux termes du 4° de l'article 135 du code des marchés publics, […] a validé le choix de la CCI d'Ajaccio de recourir à la procédure négociée en application des dispositions des articles 144, 165 et 166 du code des marchés publics. 2 – Sur l'information des candidats sur la mise en œuvre des critères de sélection des candidatures Dans un second temps, le Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…[…] — même si l'article 165 (2°) du code des marchés publics l'autorisait en l'espèce à ne pas fixer à trois le nombre de candidats, elle a néanmoins respecté le nombre minimum prévu à l'article 65 du même code ; cette limitation est justifiée par l'importance du montant de l'indemnité de participation à verser à chaque candidat dont le montant s'élève à 20 000 € HT du fait du travail d'élaboration d'un avant-projet qui leur est demandé ;
[…] il résulte des dispositions des articles 156 et 166 du code de marchés publics que les règles concernant le choix des candidatures et des offres définies aux articles 52 et 53 du même code sont applicables aux entités adjudicatrices ; […] une méconnaissance des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics au motif que la CUNCA n'aurait pas répondu à sa demande de motivation complémentaire formulée le 24 mars 2011 ; […] il manque en droit puisque la CUNCA a respecté les dispositions des articles 80 et 83 du code des marché publics en indiquant à la société requérante les motifs de rejet de son offre ; […] telle que prévue par les dispositions des articles 165 et 166 du code des marchés publics, […]
[…] 1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence paru en juillet 2013, la Régie des Transports de Marseille (RTM) a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la « réalisation de la sécurisation incendie et les prestations associées pour sept sites de la RTM » sous la forme d'un marché à bons de commande, selon la procédure négociée prévue aux articles 144 I 1°, 165 et 166 du code des marchés publics ; que le Groupement d'entreprises GER/GER Elec qui a fait acte de candidature et déposé une offre en vue de l'attribution de ce marché conteste la régularité de cette procédure de passation ;