Article 167 du Code des marchés publics
Article 166Article 168
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaire1

1Le contrôle de l’ANRMP par la Chambre administrative de la Cour suprême : enseignements et réflexions sur la portée d’une décision d’annulation pour illegalité de…
Village Justice · 12 mars 2015

[…] n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'attributaire, pour avoir omis de l' appeler au litige afin qu'il fasse valoir ses moyens de défense, et d'autre part, a commis une illégalité en rendant deux décisions sur la base d'un même et unique recours exercé dans le cadre d'un litige tel que prévu par les articles 167 et suivants du Code des marchés publics, sans toutefois statuer sur le fond du litige pour apprécier la régularité de l'annulation […] Ensuite, l'interprétation de la nature du recours pour litige tel que résultant de l'article 167 du Code des marchés publics . […]

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