Article 169 du Code des marchés publics
Article 168-3
Article 170
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

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1Accords-cadres : la règle de l'exclusivité s'applique-t-elle ?Accès limité
Le Moniteur · 4 juin 2010
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Décisions18

1Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2012, n° 1206019Rejet

[…] Vu le code des marché publics ; […] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article 169 du code des marchés publics : « Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres (…) dans les conditions suivantes : 1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies au I de l'article 144. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 12 janvier 2015, n° 1405137Rejet

[…] 5. – En vertu du III de l'article 144 du code des marchés publics, les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 de ce code, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 414 000 euros HT pour les fournitures et les services. […] Aux termes de l'article 169 dudit code : « Les entités adjudicatrices peuvent conclure (…) des marchés à bons de commandes (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2009, n° 0903040Annulation

[…] La SOCIETE DES COURRIERS RHODANIENS soutient que c'est à tort que le département de la Drôme a agi en tant qu'entité adjudicatrice sur le fondement de la deuxième partie du code des marchés publics ; que le département a ainsi bénéficié irrégulièrement de la possibilité de recourir à une procédure négociée qui n'aurait pu être mise en œuvre en application de l'article 35-I ; […] que le département a mis en œuvre à tort la technique des marchés à bons de commande sans minima ni maxima pour une durée de sept ans alors que les dispositions du 4° de l'article 169 du code autorisant une telle durée ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs qui ne peuvent y recourir que pour une durée maximale de quatre ans, […]

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