Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies au I de l'article 144. Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères définis conformément à l'article 53.
2° Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus par les entités adjudicatrices selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 144.
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre.
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande passés par les entités adjudicatrices n'est pas limitée à quatre ans.
[…] Vu le code des marché publics ; […] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article 169 du code des marchés publics : « Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres (…) dans les conditions suivantes : 1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies au I de l'article 144. […]
[…] 5. – En vertu du III de l'article 144 du code des marchés publics, les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 de ce code, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 414 000 euros HT pour les fournitures et les services. […] Aux termes de l'article 169 dudit code : « Les entités adjudicatrices peuvent conclure (…) des marchés à bons de commandes (…) ». […]
[…] La SOCIETE DES COURRIERS RHODANIENS soutient que c'est à tort que le département de la Drôme a agi en tant qu'entité adjudicatrice sur le fondement de la deuxième partie du code des marchés publics ; que le département a ainsi bénéficié irrégulièrement de la possibilité de recourir à une procédure négociée qui n'aurait pu être mise en œuvre en application de l'article 35-I ; […] que le département a mis en œuvre à tort la technique des marchés à bons de commande sans minima ni maxima pour une durée de sept ans alors que les dispositions du 4° de l'article 169 du code autorisant une telle durée ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs qui ne peuvent y recourir que pour une durée maximale de quatre ans, […]