Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 5
Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : " prévu au 1° du II de l'article 35 " .
D'après le code des marchés publics (CMP) dans son article 170 (1), il est précisé que « tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de l'étape de la procédure, soit auprès du maître d'ouvrage ou du Maître d'ouvrage délégué, soit auprès du Comité d'examen des Recours ». […] Des délais impératifs doivent aussi être respectés (art. 171 à 175 du CMP). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 170 et 171 du code des marchés publics alors en vigueur, et de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux que le règlement définitif d'un marché de travaux s'opère au moyen du décompte général qui permet de déterminer, après imputation des acomptes versés et des réfactions de rémunération sur le montant de la commande, le montant et le sens du solde ; que le litige né du décompte général est indépendant de la contestation du titre exécutoire qui intéresse le mode de recouvrement du solde dégagé en faveur de la commune ;
D'après le code des marchés publics (CMP) dans son article 170 (1), il est précisé que « tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de l'étape de la procédure, soit auprès du maître d'ouvrage ou du Maître d'ouvrage délégué, soit auprès du Comité d'examen des Recours ». […] Des délais impératifs doivent aussi être respectés (art. 171 à 175 du CMP). […]
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