Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
[…] — que les articles 4 à 7 du CCAP ne pouvaient s'appliquer avant l'achèvement de l'ouvrage ; que l'application d'un abattement de 10% sur la rémunération de la fraction déjà accomplie constitue une sanction injustifiée ; — que le décompte provisoire n'inclut pas les prestations fournies à la personne publique et les intérêts moratoires ; — que l'article 174 du code des marchés publics, prévoyant un reversement immédiat de 80% ne peut s'appliquer ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 1996, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacune des requérantes à lui verser la somme de 50 000 F (7 622, 45 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;